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Indemnités kilométriques


Dépassement du barème fiscal


Fondement et Sources Juridiques

Fondement Jurisprudentiel
Cour de Cassation 22/11/1990 N° 87-18606 D Urssaf de Seine Et Marne / Elf


Observations :


Si l’employeur utilise un forfait kilométrique supérieur aux évaluations de l’administration fiscale, il doit apporter la preuve de l’utilisation des indemnités conformément à leur objet :


Cass. Soc. 14/01/1981 Urssaf de l’ardèche Sté Duchier

Bulletin Civil Vp21 N°30 Doc Francis Lefebre C-I-9430

CA Rouen Chambre Sociale 21/06/1989 Ste Apave / Urssaf de Rouen



Cour de cassation
Chambre sociale

Audience publique du 22 novembre 1990

Cassation


N° de pourvoi : 87-18606
Inédit titré



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne, 6, rue René Cassin à Melun (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de la société anonyme Elf France, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers ; Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Seine-et-Marne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Elf France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1981 par la Société Elf France, la fraction des
indemnités forfaitaires kilométriques allouées à certains agents de la raffinerie de Grandpuits qui excédait le tarif admis par l'administration fiscale pour la déduction des frais réels en matière d'impôt sur le revenu ; que pour annuler le redressement correspondant, la décision attaquée énonce essentiellement que le barème appliqué par la société Elf France pour déterminer le montant des indemnités kilométriques, qui ne prend pas en compte la totalité du prix de revient d'une voiture et est adapté à l'utilisation à la fois personnelle et professionnelle du véhicule, ne repose pas sur un calcul fantaisiste et que le barème publié par l'administration fiscale n'a qu'une valeur indicative ; Attendu cependant que pour leur fraction qui excède la déduction admise par le barème de l'administration fiscale, les indemnités forfaitaires destinées à couvrir les salariés des frais professionnels afférents à l'usage d'un véhicule personnel ne peuvent
être exclues de l'assiette des cotisations qu'à la condition d'établir leur utilisation effective en totalité conformément à leur objet ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait alors que cette preuve ne pouvait résulter de la seule référence à un barème théorique de dépenses dressé par l'employeur et différent de celui de l'administration fiscale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry-Corbeil ; Condamne la société anonyme Elf France, envers l'URSSAF de la Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun 1987-04-03
Titrages et résumés SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités forfaitaires kilométriques - Conditions - Déduction admise par le barème de l'administration fiscale - Constatations insuffisantes.



Arretés cités : Arrêté interministériel 1975-05-26 art. 1Er



Société DUCHIER :


Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1981, 79-15.954, Publié au bulletin

 


Références

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 14 janvier 1981
N° de pourvoi: 79-15954
Publié au bulletinCassation

Pdt M. Laroque, président
Rpr M. Vellieux, conseiller rapporteur
Av.Gén. M. Gauthier, avocat général
Av. Demandeur : M. Rouvière, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LES ARRETES DES 14 SEPTEMBRE 1960 ET 26 MAI 1975 RELATIFS AUX FRAIS PROFESSIONNELS DEDUCTIBLES POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DE CES TEXTES APPLICABLES SUCCESSIVEMENT A LA PERIODE EN CAUSE QUE LES SOMMES A DEDUIRE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS A TITRE DE FRAIS PROFESSIONNELS S'ENTENDENT DE CELLES QUI SONT VERSEES AUX SALARIES POUR LES COUVRIR DES CHARGES INHERENTES A L'EMPLOI, SOIT SOUS FORME DE REMBOURSEMENT DE DEPENSES REELLES, SOIT SOUS FORME D'ALLOCATIONS FORFAITAIRES; QUE DANS CE DERNIER CAS LA DEDUCTION EST SUBORDONNEE A L'UTILISATION EFFECTIVE DES ALLOCATIONS CONFORMEMENT A LEUR OBJET; QUE LORSQUE LE SALARIE BENEFICIE EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU D'UNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS, L'EMPLOYEUR EST AUTORISE A DEDUIRE UNE SOMME EGALE; ATTENDU QUE LA SOCIETE CHAUSSURES DUCHIER VERSE A SES REPRESENTANTS UTILISANT LEUR VOITURE PERSONNELLE POUR LEUR TRAVAIL DES INDEMNITES KILOMETRIQUES SUPERIEURES A CELLES QUI SONT ADMISES EN DEDUCTION PAR L'ADMINISTRATION FISCALE A TITRE DE FRAIS PROFESSIONNELS; QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A OPERER DE CE CHEF UN REDRESSEMENT DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE; QUE POUR STATUER AINSI LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'EMPLOYEUR A LE CHOIX ENTRE SOIT LA DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS REELS SOIT LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE PREVUE PAR LE CODE DES IMPOTS, QU'AYANT OPTE EN L'ESPECE POUR LA DEDUCTION DES FRAIS REELS ET LE NOMBRE DE KILOMETRES PARCOURUS N'ETANT PAS CONTESTE, L'EMPLOYEUR ETAIT EN DROIT DE DEDUIRE LES INDEMNITES ETABLIES SELON UN BAREME KILOMETRIQUE TENANT COMPTE DE LA TOTALITE DES FRAIS ENGAGES, PEU IMPORTANT QUE CE BAREME SOIT SUPERIEUR A CELUI ADMIS PAR L'ADMINISTRATION FISCALE;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'EMPLOYEUR N'EXIGEAIT AUCUNE JUSTIFICATION DES DEPENSES REELLES ENGAGEES PAR LES SALARIES CONCERNES, EN SORTE QUE LE REMBOURSEMENT OPERE SELON UN BAREME KILOMETRIQUE ETAIT FORFAITAIRE; QUE DES LORS QU'ELLES EXCEDAIENT LA DEDUCTION ADMISE DE PLEIN DROIT PAR L'ADMINISTRATION FISCALE, LES SOMMES AINSI VERSEES N'AURAIENT PU ETRE DEDUITES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS QUE SI LA PREUVE AVAIT ETE APPORTEE DE LEUR UTILISATION EFFECTIVE CONFORMEMENT A LEUR OBJET; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.






Analyse

Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 30

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre sociale ) , du 29 juin 1979


Sté Apave :

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1993, 89-18.470, Publié au bulletin

 


Références

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 4 mars 1993
N° de pourvoi: 89-18470
Publié au bulletinCassation.

Président : M. Kuhnmunch ., président
Rapporteur : M. Lesire., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Chauvy., avocat général
Avocats : la SCP Le Bret et Laugier (arrêt n° 1), Mme Luc-Thaler, la SCP Delaporte et Briard (arrêt n° 2)., avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



ARRÊT N° 2

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période de décembre 1980 à décembre 1982 par l'Association normande des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE) la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques, allouées pour l'usage professionnel de leur véhicule à certains de ses salariés, qui excédait le montant retenu par le barème de l'administration fiscale ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu que, pour annuler le redressement pratiqué par l'URSSAF du chef des indemnités forfaitaires kilométriques, l'arrêt attaqué énonce qu'il suffit, pour vérifier l'exactitude du montant forfaitaire d'indemnisation, de faire la recherche des coûts réels sur un petit nombre de cas présentés par l'entreprise et ayant valeur d'exemple, que si deux de ces cas seulement concernent la totalité de la période contrôlée, la plupart en concernent une grande partie, que la justification des coûts réels appelle quelques critiques quant aux frais de garage, que la détermination desdits coûts est effectuée en retenant, outre des frais de carburant, d'entretien et de réparation, des frais d'amortissement et des provisions pour renouvellement sur la base de tarifs officiels ou de cotations communément admises, ainsi que des dépenses de crédit justifiées par des documents financiers, et que si, dans quelques cas, les coûts réels ont pu être, dans une proportion réduite, inférieurs aux indemnités, cela ne remet pas en cause le bien-fondé du forfait ;

Attendu, cependant, que l'employeur a la charge de prouver qu'au-delà du montant retenu par le barème de l'administration fiscale, l'indemnité forfaitaire kilométrique afférente à l'usage professionnel par les salariés de leur véhicule personnel a été effectivement utilisée par les bénéficiaires à la couverture de frais liés à cet usage ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, à partir de quelques cas proposés par l'employeur, sans distinguer entre les frais inhérents à la propriété et à la jouissance d'un véhicule personnel et les frais liés à l'usage professionnel de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.






Analyse

Publication : Bulletin 1993 V N° 79 p. 54

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen , du 21 juin 1989

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1993, 89-18.473, Inédit

 


Références

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 4 mars 1993
N° de pourvoi: 89-18473
Non publié au bulletinCassation





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'arrondissement de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE Normande), dont le siège est ... (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, cité administrative, rue Saint-Sever, Rouen (Seine-Maritime) ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Rouen, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'APAVE Normande, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période de décembre 1979 à décembre 1982 par l'Association normande des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE) la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques, allouées pour l'usage professionnel de leur véhicule à certains de ses salariés, qui excédait le montant retenu par le barème de l'administration fiscale ; que, sur le recours de l'APAVE, ce redressement a été annulé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de l'APAVE, alors que, dans ses écritures, celle-ci n'a pas soutenu que le jugement ne lui avait pas été notifié, mais a seulement plaidé, de façon subsidiaire, la nullité de la notification et qu'en retenant l'absence de cette dernière qui n'avait pas été invoquée, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'APAVE avait contesté, à titre subsidiaire, la régularité de la notification du jugement ; que, dès lors, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel s'est prononcée sur la validité à l'égard de l'APAVE de la notification effectuée à la diligence du secrétariat-greffe ; que la critique du moyen n'est pas fondée ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'URSSAF fait encore grief à l'arrêt d'avoir annulé le redressement, alors qu'en omettant de s'interroger sur le point de

savoir si la partie litigieuse des indemnités correspondait ou non à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des salariés de l'APAVE, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas discuté que l'allocation forfaitaire litigieuse était destinée à indemniser les salariés des frais liés à l'usage professionnel de leur véhicule personnel, en sorte qu'elle avait bien en totalité pour objet, sous réserve d'apporter la preuve de son utilisation effective, de couvrir les intéressés d'une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, n'avait pas à s'expliquer à cet égard ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les troisième et quatrième moyens, réunis :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu que, pour annuler le redressement pratiqué par l'URSSAF du chef des indemnités forfaitaires kilométriques, l'arrêt attaqué énonce qu'il suffit, pour vérifier l'exactitude du montant forfaitaire d'indemnisation, de faire la recherche des coûts réels sur un petit nombre de cas présentés par l'entreprise et ayant valeur d'exemples ; que, si deux de ces cas seulement concernent la totalité de la période contrôlée, la plupart en concernent une grande partie, que la justification des coûts réels appelle quelques critiques quant aux frais de garage, que la détermination desdits coûts est effectuée en retenant, outre des frais de carburant, d'entretien et de réparation, des frais d'amortissement et des provisions pour renouvellement sur la base de tarifs officiels ou de cotations communément admises, ainsi que des

dépenses de crédit justifiées par des documents financiers et que si, dans quelques cas, les coûts réels ont pu être, dans une proportion réduite, inférieurs aux indemnités, cela ne remet pas en cause le bien-fondé du forfait ;

Attendu, cependant, que l'employeur a la charge de prouver qu'au-delà du montant retenu par le barème de l'administration fiscale, l'indemnité forfaitaire kilométrique afférente à l'usage professionnel par les salariés de leur véhicule personnel a été effectivement utilisée par les bénéficiaires à la couverture de frais liés à cet usage ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, à partir de quelques cas proposés par l'employeur, sans distinguer entre les frais inhérents à la propriété et à la jouissance d'un véhicule personnel et les frais liés à l'usage professionnel de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne l'APAVE Normande, envers l'URSSAF de l'arrondissement de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;






Analyse

Décision attaquée : cour d'appel de Rouen (chambre sociale) , du 21 juin 1989